La cigarette électronique a été élaborée en 1963 avant de connaitre une commercialisation internationale en 2003.
Aussi appelée ‘’e-cigarette’’, la cigarette électronique est un dispositif électronique générant un aérosol destiné à être inhalé.
La vapeur produite (qui peut être aromatisée) ressemble visuellement à la fumée produite par la combustion du tabac, avec des particules et substances moins toxiques que celles du tabac (ou de la pipe).
Nonobstant le fait qu’elle soit présentée comme une alternative de sevrage tabagique moins nocive, c'est le motif principal mis en avant pour encadrer son processus de commercialisation dont l’objectif capital est la protection de la santé du consommateur. Pour mieux comprendre l’environnement juridique de la cigarette électronique, il convient de s’intéresser aux règles applicables à chaque étape du processus de commercialisation allant de la fabrication (I), de la promotion et de la commercialisation (II) à la consommation (III).
I - LES REGLES ENCADRANT LA FABRICATION DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE
Aux termes de la Directive 2014/40/UE (dite TPD), les États membres de l'Union européenne veillent à la conformité des cigarettes électroniques et des flacons de recharge à la lumière de ladite Directive (à l'exception faite à ceux soumis à la Directive 2001/83/Conseil d'État, 93/42/CEE).
Aussi, la mise en circulation des produits est soumise à une notification électronique (six mois avant la mise sur marché) auprès des États membres sur le territoire desquels le produit sera commercialisé.
Cette notification, qui est à réitérer pour chaque modification substantielle, contient notamment l’identité du fabriquant, les composants du produit, les ingrédients et leurs teneurs toxicologiques. Les États membres veillent (en toute transparence et sans atteinte au secret commercial) à ce que les informations présentées soient complètes. Aussi, ils veillent, notamment, à la sécurité du produit et à ce que les flacons de recharges, les cigarettes électroniques, les cartouches ne dépassent pas certaines valeurs maximales relatives à la nicotine.
In fine, l’Ordonnance du 19 mai 2016 transpose la Directive 2014/40/UE dans l’ordre interne français.
II - LES REGLES ENCADRANT LA PROMOTION ET LA COMMERCIALISATION DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE
Pour rappel, le premier texte de lutte contre le tabagisme en France date de 1976 avec la loi la Veil, renforcée par la loi Evin de 1991 qui prohibe toute publicité du tabac. Et c’est dans cette suite logique que la Directive susmentionnée invite les États membres à interdire toute communication commerciale destinée à promouvoir, de manière directe ou indirecte, la cigarette électronique et les flacons de recharge.
En France, la Circulaire du 25 septembre 2014 relative à l'encadrement de la publicité des dispositifs électroniques de vapotage précise que ce dernier subit la même réglementation que la publicité appliquée au tabac.
Les seules exceptions admises depuis la Directive 2003/33/CE (et étendues par la Directive 2014/40/UE) concernent la publicité à destination des professionnels, la publicité hors de l’Union européenne et non destinée au marché de l’Union européenne et enfin la transmission directe de compétitions sportives se déroulant dans des pays où la publicité de tabac est autorisée. Le non-respect de cette interdiction constitue un acte illicite et une concurrence déloyale sanctionnée par le Code de la santé publique. Par ailleurs, l’étiquetage et l’emballage du produit font aussi l’objet d’encadrement pour limiter la promotion du produit et véhiculer un message réaliste sur les effets du produit.
III - LES REGLES ENCADRANT LA CONSOMMATION DES PRODUITS DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE
La Loi Hamon interdit la vente de la cigarette électronique à des mineurs de moins de 18 ans. Également, il est interdit d’offrir gratuitement « dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics », une cigarette électronique à un mineur, sous peine d’amende.
Cette interdiction s’étend aux établissements scolaires d’accueil, de formation et d’hébergement des mineurs, aux moyens de transport collectif fermés et aux lieux de travail ferméset couverts à usage collectif. Le non-respect de cette interdiction est puni d’une amende. Aussi, il est laissé au responsable des lieux susmentionnés de mettre en place la signalisation adéquate, sous peine d’amende.
Auteur : Baptiste Robelin, associé du cabinet NovLaw Avocats est spécialisé en droit des affaires et contentieux commercial. Découvrez toutes ses actualités sur son site www.novlaw.fr